27. Lorsque l’huissier est radié de façon temporaire ou que son permis est suspendu pour une période de plus de 30 jours, l’huissier est soumis à l’application de l’article 25 compte tenu des adaptations nécessaires. À défaut, le secrétaire de la Chambre ou un gardien provisoire nommé par le Conseil d’administration de la Chambre prend possession de ses effets dans les 5 jours de la date de la prise d’effet de cette radiation temporaire ou de cette suspension.
OPQ 2017-147Décision OPQ 2017-147, a. 27.